(Alexandre D’Astous)-La candidature à la préfecture de la MRC des Basques, Manon-Josée D’auteuil, réagit à la plainte déposée à son endroit au Directeur général des élections par un citoyen anonyme concernant son inéligibilité parce qu’elle n’a pas démissionné de son poste de mairesse de Saint-Clément.
Mme D’Auteuil mentionne avoir un avis légal d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit municipal précisant qu’elle n’a pas d’obligation de démissionner de son poste de maire pendant la campagne électorale, mais qu’elle devra le faire si elle est élue à la préfecture.
« Lorsque la MRC a déclenché l’élection, j’ai commencé à réfléchir sérieusement à la possibilité de déposer ma candidature. Un point me préoccupait. Selon certaines interprétations, un maire devrait démissionner avant de déposer sa candidature. Avant de prendre une décision aussi lourde, j’ai voulu m’assurer de bien comprendre la loi. Certains passages de la Loi sur les élections semblaient indiquer qu’une démission n’était pas automatiquement requise au moment du dépôt de la candidature. Pour valider ces informations, nous avons contacté le ministère des Affaires municipales et le Directeur des élections. Les deux organismes ont confirmé verbalement qu’une mise en candidature n’entraine pas nécessairement une démission immédiate. Ils nous ont recommandé d’obtenir un avis juridique indépendant », raconte la candidate.
Mme D’Auteuil indique que l’avis juridique est clair à l’effet qu’elle n’a pas à démissionner pour déposer sa candidature. « Cet avis m’a permis de poursuivre ma démarche en toute transparence, tout en continuant d’assumer mes responsabilités de mairesse et d’assurer le suivi des dossiers en cours. Malgré la plainte déposée, le cabinet juridique qui m’accompagne confirme que l’avis demeure valide et que ma démarche respecte le cadre légal. ».
Réaction de son opposant Jérôme Gagnon
L’autre candidat à la préfecture, Jérôme Gagnon, a réagi à la plainte vendredi par communiqué. « La loi [sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM)] est claire. Dans le cadre d’une élection partielle, une personne déjà élue au sein d’un conseil municipal est inéligible à la préfecture ».
« L’élection entraîne des coûts importants, et encore plus pour une petite MRC comme la nôtre. Si les candidatures sont admissibles, une élection c’est bien, c’est démocratique. Mais si on tient une élection pour se rendre compte après coup que ça a été fait pour rien, c’est vraiment dommage pour toute la population des Basques », poursuit Jérôme Gagnon qui précise que le coût de l’élection partielle à la préfecture de la MRC des Basques s’élève à plus de 160 000$.
Inhabilité VS inéligibilité
Toujours selon M. Gagnon, son opposante semble utiliser l’article 300 et confondre inhabilité [à siéger à titre de préfète] et inéligibilité au poste. « La LERM indique ceci, à l’article 342 de la section II – Élection partielle et cooptation : « Est également inéligible au poste de préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) la personne qui occupe un poste de membre du conseil d’une municipalité ». Madame D’Auteuil serait alors inéligible au poste auquel elle se présente puisqu’elle était mairesse de la municipalité de Saint-Clément au moment de se porter candidate », estime M. Gagnon.
« J’ai moi-même dû démissionner de mon poste de conseiller municipal à Notre-Dame-des-Neiges », se désole le candidat à la préfecture.
Bureau des plaintes du Directeur des élections
Le bureau des plaintes du Directeur général des élections a répondu à la plainte du citoyen anonyme que : « l’article 342 de la LERM prévoit qu’est inéligible au poste de préfet une personne qui occupe un poste de membre du conseil d’une municipalité. Dans ce contexte, sachez qu’une intervention a été faite auprès de Mme D’Auteuil afin de lui rappeler les dispositions de la Loi applicables. ».
Une avocate du bureau des plaintes spécifie cependant qu’aucune disposition de la loi n’octroie le pouvoir au directeur général des élections ni même au président d’élection d’une MRC qui reçoit une déclaration de candidature de se prononcer sur l’éligibilité d’un candidat. La déclaration comprend une attestation du candidat appuyée de son serment de son éligibilité.
Toujours selon le Directeur général des élections, la capacité de statuer sur l’éligibilité d’un candidat appartient plutôt aux tribunaux et ce, suivant une demande en contestation d’élection.
Photo : Manon-Josée D’Auteuil (Photo courtoisie)
Photo : Jérôme Gagnon (Photo courtoisie)



